J.O. Numéro 158 du 10 Juillet 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 10973

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Décision no 2001-418 du 25 avril 2001 proposant les évaluations définitives du coût du service universel et les contributions des opérateurs pour l'année 1999


NOR : ARTE0100261V



L'Autorité de régulation des télécommunications,
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 35-3 et R. 20-31 à R. 20-39 issus du décret no 97-475 du 13 mai 1997 relatif au financement du service universel pris pour l'application de l'article L. 35-3 du code des postes et télécommunications ;
Vu le décret no 96-1225 du 27 décembre 1996 portant approbation du cahier des charges de France Télécom ;
Vu la décision no 98-907 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 13 novembre 1998 proposant les évaluations prévisionnelles du coût du service universel et les contributions des opérateurs pour l'année 1999 et fixant les règles employées pour l'application des méthodes d'évaluation ;
Vu la décision no 99-120 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 9 février 1999 révisant, en application de l'article R. 20-38 du code des postes et télécommunications, la valeur du coût net des obligations tarifaires correspondant au déséquilibre résultant de la structure courante des tarifs téléphoniques et la valeur de la rémunération additionnelle aux tarifs d'interconnexion ;
Vu la décision no 99-779 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 30 septembre 1999 proposant les évaluations prévisionnelles du coût du service universel et les contributions des opérateurs pour l'année 2000 et fixant les règles employées pour cette évaluation ;
Vu l'arrêté du ministre, pris en date du 10 janvier 2001 et publié au Journal officiel du 14 janvier 2001, concernant la valeur définitive du taux de rémunération du capital pour l'année 1999 ;
Après en avoir délibéré le 25 avril 2001,


I. - Introduction

Le coût net des obligations de service universel fait l'objet d'une évaluation prévisionnelle que l'Autorité doit proposer au ministre chargé des télécommunications avant le 1er septembre de l'année précédant l'année concernée, puis d'une évaluation définitive que l'Autorité doit proposer au ministre au plus tard le 15 octobre suivant l'année considérée. Les méthodes de calcul de ce coût net sont fixées par les articles R. 20-32 à R. 20-39 du code des postes et télécommunications. L'application de ces méthodes donne lieu à des règles, qui, en application des dispositions de l'article R. 20-40 du code des postes et télécommunications, sont publiées par l'Autorité. L'Autorité a ainsi publié, en annexe I à la décision no 98-907 susvisée, les règles qu'elle avait employées pour l'évaluation du coût net prévisionnel pour l'année 1999.
La présente décision propose l'évaluation du coût net définitif des obligations de service universel pour l'année 1999. Cette évaluation est fondée sur les mêmes règles que celles utilisées pour l'évaluation prévisionnelle de cette même année. L'évaluation définitive pour 1999 tient compte, à la différence de l'évaluation prévisionnelle, de données comptables constatées et auditées relatives aux coûts et recettes, ainsi que de données relatives aux caractéristiques du réseau de France Télécom et aux trafics, qui sont issues du système d'information de France Télécom et dont les méthodes de mesure ont été auditées.

II. - Sur la procédure

Par lettre en date du 18 juillet 2000, le président de l'Autorité a saisi France Télécom de la demande des informations nécessaires à l'établissement des évaluations du coût des composantes de service universel. France Télécom a fourni les éléments d'information correspondants les 23 janvier, 28 janvier et 6 avril 2001.
Par ailleurs, la comptabilité de France Télécom utilisée pour le calcul du coût net des obligations de service universel a été auditée par un organisme indépendant désigné par l'Autorité par la décision no 2000-1269 du 4 décembre 2000, en application du I de l'article L. 35-3 du code des postes et télécommunications. L'audit a porté sur les données de coûts et de recettes des services pris en compte pour l'évaluation du coût des obligations de service universel, ainsi que sur les méthodes de collecte des données relatives aux caractéristiques du réseau et aux trafics, issues du système d'information de France Télécom. Le rapport d'audit correspondant a été remis à l'Autorité le 30 mars 2001.
Le président de l'Autorité a indiqué au secrétaire d'Etat à l'industrie par lettre du 14 décembre 2000 qu'en raison de la non-disponibilité des éléments comptables audités de France Télécom, l'évaluation du coût définitif du service universel 1999 ne pourrait être proposée à la date du 15 octobre 2000 prévue dans le code des postes et télécommunications.
Parallèlement, l'Autorité a fait procéder à un audit des déclarations des volumes de trafic des opérateurs, qui ont servi à déterminer les contributions de ces opérateurs au fonds de service universel ainsi que le montant de la rémunération additionnelle aux tarifs d'interconnexion. Cet audit a porté sur la déclaration de treize opérateurs. Le rapport d'audit correspondant a été remis à l'Autorité le 27 octobre 2000.
Enfin, l'Autorité a proposé au ministre chargé des télécommunications, dans sa décision no 2000-1066 du 11 octobre 2000, la valeur définitive du taux de rémunération du capital pour 1999, prévu par l'article R. 20-37 du code des postes et télécommunications. L'arrêté du ministre, pris en date du 10 janvier 2001, a été publié au Journal officiel du 14 janvier 2001.

III. - Evaluation des coûts nets
des composantes du service universel

1. Evaluation définitive pour 1999 du coût net des obligations de péréquation tarifaire correspondant au déséquilibre de la structure courante des tarifs de France Télécom
L'Autorité rappelle que cette composante ne donne plus lieu à compensation à partir du 1er janvier 2000, en application de l'arrêté du secrétaire d'Etat à l'industrie du 29 septembre 1999 pris sur proposition de l'Autorité.
L'évaluation du coût C 1 de cette composante s'établit à partir de la formule de l'article R. 20-32 du code des postes et télécommunications : C 1 = 12 (Pe-P) N, où :
« Pe est le tarif d'abonnement mensuel de référence : il est égal à 65 F hors taxes » ;
« P est le tarif d'abonnement mensuel moyen de l'année de référence comprenant l'abonnement au service téléphonique, la facturation détaillée et les services permettant à un abonné de restreindre son accès au service téléphonique. P est évalué en tenant compte des taux de pénétration de ces prestations associées » ;
« N représente le nombre moyen, dans l'année considérée, des abonnés de l'opérateur de service universel, à l'exclusion de ceux bénéficiant d'abonnements spécifiques ou d'options tarifaires qui correspondent à une résorption du déséquilibre des tarifs. »
Les règles employées par l'Autorité dans sa décision no 98-907 ont consisté à préciser le mode de calcul des éléments P et N. L'Autorité a considéré, comme elle l'a fait pour l'évaluation prévisionnelle du coût pour l'année 1999, qu'il n'y a pas lieu de prendre en compte l'offre d'abonnement modéré (rubrique A 201 du catalogue des prix de France Télécom).
Les valeurs suivantes ont été prises en compte pour le calcul du coût définitif de 1999 :
56,38 F hors taxes par mois pour le tarif de l'abonnement principal au service téléphonique pour les mois de janvier et de février 1999, 64,68 F hors taxes à partir du 1er mars 1999 ;
12,44 F hors taxes par mois pour le tarif de l'abonnement au service d'accès sélectif régional ou national ;
Gratuité de l'abonnement à la facturation détaillée et de l'abonnement sélectif local.
L'Autorité a retenu les données fournies par France Télécom et auditées, portant sur les nombres d'abonnés NAP, NOP, NFD, NSR, PAP, PFD, PSR, tels qu'ils sont définis par les règles précisées en annexe I à la présente décision.
Ainsi, le coût C 1 est évalué à 339 millions de francs : 303 millions de francs pour la période de janvier et de février 1999 et 36 millions de francs pour la période de mars à décembre 1999.
L'Autorité rappelle que le coût prévisionnel de cette composante pour 1999 avait été évalué à 2 027 millions de francs, puis révisé à 16 millions de francs, mais uniquement pour la période de mars à décembre 1999, à la suite de la hausse de l'abonnement intervenue le 1er mars 1999 (cf. décision no 99-120 susvisée).


2. Evaluation définitive pour 1999 du coût net des obligations de péréquation tarifaire correspondant aux obligations de péréquation géographique
Le coût net C 2 de cette composante est évalué selon la méthode énoncée à l'article R. 20-33 du code des postes et télécommunications. Il est égal à la somme des coûts nets pertinents dans les zones non rentables et des coûts nets pertinents des abonnés situés dans les zones rentables qui ne seraient pas desservis par un opérateur agissant dans les conditions du marché.
Modèle d'évaluation du coût net des zones non rentables :
S'agissant des zones non rentables, l'Autorité a utilisé un modèle représentant l'économie du réseau de France Télécom comportant trente-cinq catégories (ou classes) de zones de répartition locales caractérisées par leur densité démographique. A chaque catégorie (ou classe) de zones ont été affectés les coûts et les recettes s'y rattachant, sur la base des données définitives pour l'année 1999 fournies par France Télécom pour le réseau dans son ensemble.
Le modèle reflète le comportement d'un opérateur qui développe le réseau à partir des zones les plus rentables supposées être celles de plus forte densité démographique. Pour chaque catégorie de zones locales, un coût net apparaît dès lors que le coût supplémentaire encouru par l'opérateur pour desservir cette catégorie de zones locales est supérieur aux recettes directes et indirectes retirées par la desserte de cette catégorie de zones locales.
Ce modèle est fondé sur les mêmes règles que celles utilisées dans la décision no 98-907 susvisée. Il a été alimenté par les données de coûts et de recettes constatées en 1999 et auditées, et par des données fournies par France Télécom relatives aux caractéristiques de son réseau. La méthode de collecte de ces données issues du système d'information de France Télécom a été auditée.
Il ressort de cet audit que la modélisation des recettes sortantes et entrantes par ligne selon la classe de densité démographique, même si elle a été améliorée cette année, reste imprécise et conduit à des estimations de recettes qui n'ont pu être suffisamment justifiées. Compte tenu de ces imprécisions de méthode et de résultats relevées par l'audit, l'Autorité a retenu comme meilleure évaluation disponible des recettes entrantes et sortantes par ligne celle où ces quantités sont indépendantes de la classe de densité.
Dans sa décision no 98-907, l'Autorité avait évalué le coût net prévisionnel des zones non rentables pour l'année 1999 à 1 444 millions de francs au titre des zones non rentables. Le coût net définitif pour l'année 1999 s'élève à 754 millions de francs, représentant 2 248 000 abonnés situés dans les zones de moins de 29 habitants au kilomètre carré ; cette baisse s'explique notamment du fait de la non-prise en compte d'une consommation différenciée selon les classes de densité, faute de données jugées fiables par les auditeurs.
Modèle d'évaluation du coût net des abonnés des zones rentables qui ne seraient pas desservis par un opérateur agissant dans les conditions du marché :
Le modèle établi par l'Autorité permet de mesurer le coût consenti par l'opérateur de service universel pour desservir les abonnés qui ne seraient pas desservis dans les conditions de marché. Dans chaque catégorie de zone, les lieux géographiques les plus rentables sont supposés être les groupes d'abonnés les plus proches du répartiteur local. Il est ainsi possible d'allouer aux différents groupes d'abonnés de France Télécom selon leur éloignement par rapport au répartiteur local de la zone, les coûts correspondant à la desserte de la zone pour 1999.
Dans cette modélisation, l'Autorité a pris comme règle qu'un opérateur agissant dans les conditions du marché ne peut pas discriminer a priori, lors du déploiement de son réseau, certains abonnés en fonction de leur consommation attendue. Dès lors la recette escomptée pour la desserte d'un abonné est indépendante de sa localisation au sein de la zone.
Pour chaque groupe d'abonnés, un coût net apparaît dès lors que le coût encouru par l'opérateur pour desservir ce groupe d'abonnés est supérieur aux recettes directes ou indirectes dégagées par ce groupe d'abonnés.
Pour l'année 1999, le coût net prévisionnel des abonnés des zones rentables qui ne seraient pas desservis par un opérateur agissant dans les conditions du marché est égal à 106 millions de francs, représentant 442 000 abonnés. Le coût net définitif pour l'année 1999 est égal à 400 millions de francs, représentant 2 404 000 abonnés.
Conclusion sur le coût net de la péréquation géographique :
Sur la base des règles précédemment décrites, l'Autorité évalue à 1 154 millions de francs le coût net des obligations de péréquation géographique, qui se décompose ainsi :
754 millions de francs au titre des zones non rentables ;
400 millions de francs au titre des abonnés non rentables des zones rentables.
Ce coût C 2 avait été évalué de façon prévisionnelle à 1 550 millions de francs pour l'année 1999, dont 1 444 millions de francs pour les zones non rentables et 106 millions de francs pour les abonnés des zones rentables.


3. Evaluation définitive pour 1999 du coût net de l'obligation d'offrir des tarifs spécifiques à certaines catégories d'abonnés en vue de leur assurer l'accès au service téléphonique
L'Autorité avait retenu un coût prévisionnel pour cette composante égal au plafond fixé par l'article R. 20-34 du code des postes et télécommunications issu du décret no 97-475 du 13 mai 1997 susvisé, c'est-à-dire correspondant à 0,8 % du chiffre d'affaires du service téléphonique au public, évalué à 138,2 milliards de francs, soit 1 105 millions de francs.
L'offre de tarifs spécifiques prévue par l'article R. 20-34 n'a pas été mise en oeuvre en 1999 ; aussi le coût définitif de cette composante est nul.
La prise en charge des dettes téléphoniques a commencé au cours du dernier trimestre de 1999 avec la mise en place des commissions départementales. Le montant de cette prise en charge s'élève pour 1999 à 167 000 F selon le chiffre communiqué par France Télécom.


4. Evaluation définitive pour 1999 du coût net des obligations d'assurer la desserte du territoire en cabines téléphoniques installées sur le domaine public
L'évaluation de cette composante est établie conformément aux règles décrites en annexe I et à partir des comptes d'exploitation de l'activité de publiphonie et du nombre, constaté à ce jour, de publiphones, informations fournies par France Télécom à l'Autorité et auditées. Les règles utilisées sont les mêmes que celles utilisées pour évaluer cette composante à titre prévisionnel.
Par la méthode exposée ci-dessus, le coût net définitif de cette composante pour l'année 1999 est de 153 millions de francs. Il correspond à la prise en compte de 23 835 cabines installées dans 22 006 communes.
L'Autorité avait évalué le coût prévisionnel de cette composante à 189 millions de francs.


5. Evaluation définitive pour 1999 du coût net des obligations correspondant à la fourniture d'un service de renseignements et d'un annuaire d'abonnés sous forme imprimée et électronique
Le périmètre de l'activité :
Les opérateurs de télécommunications, qu'ils en aient l'obligation ou non, proposent généralement à leurs abonnés un service d'annuaire et de renseignements. Cette activité n'est pas propre à France Télécom et génère différentes recettes :
- l'achat des annuaires papier ;
- la consultation de l'annuaire électronique qui est payante après trois minutes ;
- la requête d'un numéro auprès du service de renseignements ;
- la consultation de l'annuaire sur Internet, qui est génératrice de recettes de publicité ;
- la consultation de l'annuaire et du service de renseignements incite les abonnés à téléphoner et induit directement du trafic supplémentaire.
L'évaluation du coût net de cette composante doit prendre en compte l'ensemble de ces recettes. Le périmètre de l'activité retenu par l'Autorité est celui explicité à l'article R. 20-36 du code des postes et télécommunications : il comprend l'annuaire imprimé, l'annuaire électronique, le service de renseignements, la vente de fichiers et la liste rouge.
La détermination des recettes nettes résultant du trafic induit :
Les recettes nettes résultant du trafic induit par la consultation des services d'annuaires et de renseignements ne constituent pas un élément de la comptabilité analytique prévisionnelle de l'opérateur chargé du service universel et nécessitent une évaluation spécifique. Les règles utilisées pour cette évaluation sont exposées en annexe I.
France Télécom n'ayant pas fourni d'évaluation sur le nombre de consultations de l'annuaire et du service de renseignements, l'Autorité a été conduite, comme elle l'avait fait pour l'évaluation prévisionnelle, à consulter d'autres sources d'information.
L'ODA (régie publicitaire des annuaires de France Télécom) indique que :
- les pages blanches sont consultées en moyenne 70 millions de fois par mois ;
- l'annuaire électronique est consulté en moyenne 52 millions de fois par mois ;
- l'annuaire sur Internet a fait l'objet de 7 millions de requêtes en moyenne pour l'année 1999.
Sur la base de ce nombre de consultations, et sur la base du nombre d'appels calculé en appliquant les règles retenues par l'Autorité et exposées en annexe I, l'Autorité a évalué que la recette nette issue du trafic induit est supérieure à la valeur de 1 100 millions de francs, coût net hors pages jaunes, issu de la comptabilité analytique de France Télécom pour l'année 1999 correspondant aux activités du service de renseignements et d'annuaires d'abonnés. En ajoutant les recettes nettes des pages jaunes, la composante est encore plus excédentaire.
L'Autorité considère donc que la composante annuaire et service de renseignements est bénéficiaire et qu'à ce titre aucune compensation n'est due.

6. L'évaluation des avantages induits
du fait d'être opérateur de service universel

La prise en compte des avantages induits par le fait d'être opérateur de service universel n'est pas prévue explicitement par le décret no 97-475 du 13 mai 1997 relatif au financement du service universel.
L'Autorité a fait appel à un cabinet de conseil afin d'évaluer le montant de ces avantages induits pour l'année 2001. Ces travaux prolongent les évaluations qui avaient déjà été réalisées pour les années 1999 et 2000.

IV. - La contribution des opérateurs
1. La répartition entre les opérateurs

L'Autorité constate que les opérateurs fournissant le service téléphonique au public ont adressé des déclarations de volume de trafic téléphonique, tel que défini à l'article R. 20-38 du code des postes et télécommunications), et que la somme de ces volumes détermine la valeur définitive V du volume défini au même article et s'établit à 351 733 millions de minutes. L'Autorité rappelle qu'elle a fait auditer les procédures de déclaration de volume d'un échantillon des opérateurs. Il résulte de ces déclarations de volume que la rémunération additionnelle r égale à (C 1 + C 2)/V vaut approximativement 0,42 centime par minute en moyenne pour l'année 1999, que cette rémunération additionnelle, ramenée à C 2/V pour les opérateurs de radiocommunications mobiles exemptés en application de l'article L. 35-3, vaut approximativement 0,33 centime par minute en moyenne pour l'année 1999.
L'Autorité rappelle qu'en application du 2o du II de l'article L. 35-3 du code des postes et télécommunications, le financement du coût net C 3, somme des coûts des composantes de tarifs spécifiques, de publiphonie, d'annuaire et de renseignements est assuré par des versements des opérateurs au fonds de service universel des télécommunications au prorata de leur part de trafic. L'article R. 20-39 définit le trafic d'un opérateur comme la somme des trafics au départ et à l'arrivée de tous les terminaux connectés à ses réseaux ouverts au public.
L'Autorité constate que les exploitants de réseaux ouverts au public, et notamment ceux qui fournissent des services de télécommunications autres que le service téléphonique, ont adressé également des déclarations de volume de trafic, tel que défini à l'article R. 20-39, que seule France Télécom fournit effectivement le service universel et est créditée du coût net C 3, et que l'ensemble de ces valeurs permet ainsi de déterminer pour chaque opérateur sa contribution nette au fonds de service universel au prorata de son trafic.
L'Autorité a fixé une contribution forfaitaire pour les opérateurs n'ayant pas fourni de déclaration de volume de trafic au titre de l'année 1999. Cette contribution a été fixée à 50 000 F et l'Autorité a porté à 100 000 F cette contribution forfaitaire pour les opérateurs qui n'avaient déjà pas fourni de déclaration au titre de l'année 1998.

2. Les frais de gestion

Cette contribution est augmentée des frais de gestion de la Caisse des dépôts et consignations, évalués à 91 882 F toutes charges comprises, lors du calcul prévisionnel effectué en 1998. Ceux-ci se montent pour le calcul définitif à 149 880 F toutes charges comprises.

3. La régularisation

L'écart entre les valeurs définitives et les valeurs prévisionnelles du coût net des obligations de service universel donne lieu à régularisation. Ces régularisations portent intérêt pour la rémunération additionnelle aux tarifs d'interconnexion.
Plus précisément, l'article R. 20-38 du code des postes et télécommunications relatif à la rémunération additionnelle aux tarifs d'interconnexion indique que : « Les soldes débiteurs correspondant aux écarts entre les charges prévisionnelles effectivement facturées et les sommes qui auraient été dues sont versés par les opérateurs débiteurs aux opérateurs créditeurs au plus tard le 20 décembre de l'année suivant l'année considérée. Ces écarts portent intérêt de droit au taux interbancaire offert à Paris pour une durée de douze mois. »
L'article R. 20-39 du code des postes et télécommunications relatif aux contributions au fonds de service universel indique que : « Les soldes définitifs relatifs à l'année considérée sont constatés par le ministre chargé des télécommunications au plus tard le 15 novembre de l'année suivant l'année considérée sur proposition de l'Autorité de régulation des télécommunications exprimée au plus tard le 15 octobre de cette même année. L'Autorité de régulation des télécommunications notifie ces valeurs à chaque opérateur et à la Caisse des dépôts et consignations au plus tard le 30 novembre de l'année suivant l'année considérée » et que « les versements de la régularisation des contributions interviennent au plus tard le 20 décembre de l'année suivant l'année considérée. »
L'Autorité rappelle que, en raison de la non-disponibilité des informations comptables de France Télécom, la présente décision est prise à une date postérieure à la date du 15 octobre prévue par le code des postes et télécommunications, et que les régularisations ne pourront intervenir qu'après la constatation des valeurs proposées par le ministre chargé des télécommunications.

V. - Conclusion

Au terme de cette décision, l'Autorité tient à rappeler que le contenu du service universel a été défini par la loi du 26 juillet 1996. Il comprend la fourniture à tous d'un service téléphonique de qualité à un prix abordable, des tarifs spécifiques destinés à certaines catégories de personnes en raison notamment de leur niveau de revenu ou de leur handicap, la desserte du territoire en cabines téléphoniques et la fourniture d'un service de renseignements et d'un annuaire d'abonnés sous forme imprimée et électronique.
La méthode d'évaluation du coût net du service universel est précisément définie par les articles R. 20-33 à R. 20-39 du code des postes et télécommunications susvisés. L'Autorité a appliqué cette méthode et les règles qu'elle avait fixées pour l'évaluation prévisionnelle pour 1999 aux données constatées pour 1999 qui ont fait l'objet d'un audit.
Cette méthode et ces règles conduisent à une évaluation du coût net définitif du service universel pour 1999 de 1 646 millions de francs, dont :
339 millions de francs correspondant au déséquilibre de la structure courante des tarifs de France Télécom ;
1 154 millions de francs correspondant aux obligations de péréquation géographique ;
153 millions de francs pour la desserte du territoire en cabines téléphoniques installées sur le domaine public ;
0,167 million de francs pour les tarifs spécifiques destinés à certaines catégories de personnes en raison notamment de leur niveau de revenu ou de leur handicap ;
Nul pour le coût des obligations correspondant à la fourniture d'un service de renseignements et d'un annuaire d'abonnés sous forme imprimée et électronique.
Le coût C 1 et C 2 des deux premières composantes donne lieu à une rémunération additionnelle aux tarifs d'interconnexion de l'ordre de 0,42 centime par minute en moyenne pour l'année 1999. Pour les opérateurs mobiles, exemptés de la part de cette rémunération additionnelle correspondant au déséquilibre de la structure courante des tarifs téléphoniques, la contribution est de l'ordre de 0,33 centime par minute en moyenne pour l'année 1999.
Le tableau ci-dessous résume l'évolution de la rémunération additionnelle à la charge d'interconnexion en centimes par minute :

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 158 du 10/07/2001 page 10973 à 10976

Les opérateurs de télécommunications doivent s'adresser à France Télécom pour obtenir le remboursement des trop-perçus au titre de la rémunération additionnelle aux tarifs d'interconnexion. A titre indicatif, la valeur moyenne de 0,42 centime par minute correspond à une valeur de 0,85 centime par minute pour la période correspondant aux deux premiers mois de l'année et à 0,34 centime par minute pour la période correspondant aux autres mois.
Le coût C 3 des trois dernières composantes a donné lieu au cours de l'année 2000 à des versements des opérateurs au fonds géré par la Caisse des dépôts et consignations. Selon le solde entre le montant définitif et le montant prévisionnel, l'opérateur devra effectuer un versement complémentaire ou sera remboursé des trop-versés,
Décide :


Art. 1er. - Les règles employées pour l'application des méthodes d'évaluation sont celles figurant en annexe I à la présente décision.


Art. 2. - Les valeurs définitives pour l'année 1999 proposées sont :
- pour le coût du déséquilibre résultant de la structure courante des tarifs, C 1 = 339 millions de francs ;
- pour le coût correspondant aux obligations de péréquation géographique, C 2 = 1 154 millions de francs ;
- pour le volume total du trafic téléphonique supporté par les boucles locales des réseaux téléphoniques à l'exception des communications au départ ou à destination de réseaux ouverts au public n'assurant pas le service téléphonique, V = 351 733 millions de minutes.


Art. 3. - Les contributions nettes des opérateurs au fonds de service universel proposées sont celles figurant en annexe II à la présente décision.


Art. 4. - Le président de l'Autorité transmettra au secrétaire d'Etat à l'industrie la présente décision, qui, à l'exception de ses annexes, sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 avril 2001.

Le président,
J.-M. Hubert


Nota. - Le texte de cette décision est disponible sur le site Internet de l'Autorité : www.art-telecom.fr.
Le texte de cette décision et celui de ses annexes peuvent également être obtenus auprès des services de l'Autorité, par courrier adressé à l'ART (service économie et concurrence), 7, square Max-Hymans, 75730 Paris Cedex 15.